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Accueil > Le bruit > Le bruit des avions > Classification acoustique des avions
La procédure de mesure du bruit rayonné par un avion est définie dans l'annexe 16 de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale). Il s'agit d'une mesure de certification imposant un niveau sonore maximal en trois points représentatifs de l'impact acoustique aux alentours de l'aéroport.
 
Cette méthode particulièrement complexe permet de tenir compte de tous les paramètres de vol de l'appareil et ne peut être réalisée qu'à l'aide d'appareillages assez complexes. Cependant, elle permet d'obtenir des résultats très reproductibles. C'est sur base de ces mesures que les avions reçoivent leur certification en matière de bruit.

FIG_20

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Le premier point est représentatif du bruit lors de l'atterrissage, le deuxième du bruit perçu latéralement lorsque l'avion est sur la piste, alors que le troisième point est significatif du bruit produit par le décollage.
 
Il est important de remarquer que les niveaux sonores que les avions doivent respecter pour satisfaire au critère dépendent du poids de l'avion. On ne peut donc pas effectuer de comparaison directe entre différents types d'avions sur base de ce classement en catégories.
 
 
On distingue actuellement trois générations d’avion : 
  • les avions « non certifiés » qui ne satisfont pas les limites de bruit fixées dans le chapitre 2 de l’annexe XVI précitée ;
  • les avions « chapitre 2 » qui satisfont ces limites mais ne satisfont pas celles fixées dans le chapitre 3 de la même annexe ;
  • les avions « chapitre 3 » qui satisfont ces dernières limites. Parmi ceux-ci figurent des avions initialement certifiés « chapitre 2 » qui, moyennant, le plus souvent quelques modifications, ont pu être recertifiés « chapitre 3 ». 
Dans ce chapitre, sont distingués :
 « Aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 » : les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruits certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, inférieure à 5 EPNdB ;
« Aéronefs bruyants du chapitre 3 » : les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruit certifiés  comprise entre 5 et 8 EPNdB.
 
En octobre 2001, l’OACI a adopté une résolution sur le bruit des avions qui institue une nouvelle catégorie dans la classification acoustique des avions, le chapitre 4, à laquelle tous les nouveaux avions doivent répondre depuis 2006.
 
Pour en savoir plus, consultez le site de l'aviation civile française.